Gepubliceeerd op: 01/09/2011
Je t'aime moi non plus. Les nouvelles règles de coordination pour la sécurité sociale revisitées pour les chefs d'entreprises.
La sécurité sociale est réglée différemment dans chaque Etat membre de l'Europe. Pour éviter qu'une personne ne tombe sous aucune loi ou au contraire sous plusieurs lois, l'Union Européenne coordonne les différentes règlementations. Pour cela, deux nouveaux règlements qui montrent quelle législation nationale de sécurité sociale est d'application, sont en vigueur depuis le 1 mai 2010. Après bientôt 40 ans de fidèles services, les règlements 1408/71 et 574/72 on été remplacées par les règlements 883/2004 et 987/2009. Le règlement 987/2009 détermine comment les Etats membres doivent appliquer les dispositions du règlement 883/2004.
La jurisprudence étendue de la Cour de Justice a eu son impact sur le règlement de coordination renouvelé, mais à côté de cette interprétation de la Cour de Justice, d'autres éléments ont créé quelques changements importants. Les règles de base sont restées les mêmes. Les changements les plus importants se situent dans les exceptions pour l'emploi simultané et le détachement. Surtout les nouvelles règles concernant l'emploi simultané peuvent se montrer surprenantes.
Le principe du pays de travail comme règle de base
Le principe général est que seulement un système de sécurité sociale soit d'application sur un cas précis. Ce principe se fait aussi appeler le principe d'union ou d'unicité de loi. La règle de base est qu'un travailleur ou un indépendant tombe sous le régime de sécurité sociale du pays dans lequel le travail est effectué. La législation applicable est celle du pays de travail.
Les actitivés sur le sol de deux ou plusieurs Etats membres
Le règlement 883/2004 introduit quelques changements spécifiques dans les règles de désignation qui sont en vigueur pour les travaux sur le sol de différents Etats membres.
Le règlement introduit le terme ‘activités substantielles' dans les règles de désignation pour les travailleurs, sans faire de distinction pour le secteur du transport international. Les travailleurs exerçant une activité sur le sol de différents Etats membres, seront seulement soumis à la législation du pays où ils résident, s'ils y exercent des activités ‘substantielles'. Le règlement d'exécution 987/2009 offre aux Etats membres des critères indicatifs pour juger si un travailleur effectue une partie substantielle de ses activités dans le pays où il réside. Dans les cas ou moins de 25% du temps de travail y est effectué ou moins de 25% du salaire y est acquis, ce principe ne s'applique pas. Pour juger de ça, les Etats membres doivent en tout cas tenir compte de la situation attendue pour les douze mois à venir.
S'il n'y a pas de partie ‘substantielle' des activités dans le pays de résidence, la législation sur la sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le siège social ou leur siège d'exploitation est situé, est applicable.
La condition ‘d'activités substantielles' dans le pays de résidence n'est pas applicable quand un travailleur exerce des activités pour le compte de différents employeurs qui ont leur domicile ou siège dans différents Etats membres. Elle n'est pas non plus applicable si l'employeur est installé hors du territoire de l'Union Européenne. Dans ces cas-là, le pays de résidence est de toute façon compétent.
La règle du pays de résidence n'est pas applicable quand l'employeur ou les employeurs ont leur domicile ou siège dans le même Etat membre. Dans ce cas, le système de sécurité sociale de l'Etat membre où se situe leur siège social ou siège d'exploitation est applicable.
Pour les indépendants, exerçant des ‘activités non salariée', il y a lieu de tenir compte du chiffre d'affaires, la durée du travail, le nombre de services rendus et/ou le revenu. La limite indicative pour pouvoir lier la sécurité sociale au pays de résidence est de nouveau celle de 25%, jugée sur une période de douze mois. Bien entendu, il est supposé qu'il y ait des activités dans le pays de résidence. Sinon, le critère pour déterminer la loi applicable en cas d'activités dans différents Etats membres devient celui du ‘centre d'intérêts'. C'est aussi le cas quand il n'y a pas d'activités ‘substantielles' dans le pays de résidence.
Les nouveaux ‘salary splits' pour les chefs d'entreprise, qu'ils soient travailleurs ou indépendants, peuvent donc apparaître sous une différente forme à partir du 1 mai 2010.
‘Le temps d'avant': une assurance sociale divisée pour les chefs d'entreprise avec des statuts différents
Selon les anciennes règles, les chefs d'entreprise qui par exemple étaient simultanément actifs en Belgique et en France pouvaient être assurés de manière divisée. S'ils combinaient un mandat belge en tant qu'administrateur ou gérant avec par exemple le statut de directeur général en France, ils étaient indépendants en Belgique et, en ce qui concerne la sécurité sociale, travailleurs en France. Les règles qui désignent les statuts étaient dans ces cas-là appliquées séparément. En Belgique, ils étaient assurés comme indépendants et en France comme salariés. C'était une exception au principe de l'unité de la législation. Normalement, un seul système de sécurité sociale est en vigueur dans un cas précis.
La fin de l'assurance sociale divisée
La double soumission a disparue. Le nouveau règlement 883/2004 fait table rase de cette règle inhabituelle qui déterminait qu'une personne qui travaillait simultanément comme indépendant (non salarié) et comme travailleur (salarié) dans différents Etats membres, était soumise suivant son statut à la législation sur la sécurité sociale de ces différents Etats membres. Depuis le 1 mai 2010, le statut de salarié prévaut sur le statut non salarié, comme le statut d'indépendant dans l'exemple. La législation de l'Etat membre dans lequel les activités salariées sont exercées est en vigueur. Cela veut dire qu'un administrateur en Belgique qui est également directeur général en France, relève entièrement du système de sécurité sociale français.
Conséquences pour le statut social
A première vue, les autorités françaises tiendront compte de la qualification d'indépendant pour la sécurité sociale pour les activités en Belgique. En d'autres termes, il apparaît que les autorités françaises demanderont pour le revenu belge, seulement des contributions en tant qu'indépendant.
Pourtant, le règlement n'offre pas de réponse définitive sur la légitimité du statut d'indépendant. Le règlement ne dit rien sur l'effet du statut dans le droit national de l'Etat membre compétent. Il est écrit nulle part que l'Etat membre compétent doit respecter le statut d'indépendant pour l'application de son droit de sécurité sociale. Au contraire, chaque Etat membre conserve la compétence de qualifier des activités de travail selon son propre droit de sécurité sociale et selon ses propres règles. L'institution de la sécurité sociale est une compétence exclusive des Etats membres au sein de l'Union Européenne.
Dans cette optique, les autorités françaises peuvent qualifier le mandat d'administrateur belge selon leur propre droit. La jurisprudence de la Cour de Justice nourrit cette thèse dans les arrêts De Jaeck et Hervein I de 1997. La France peut donc, tout en restant à l'intérieur des limites de son propre système de droit, prendre en compte des contributions de sécurité sociale pour salariés pour le mandat d'administrateur belge. Dans ce cas-là, la société belge devra en tant ‘qu'employeur' payer des contributions de sécurité sociale.
Le détachement
Le travailleur qui exerce ses activités en tant que salarié sur le territoire d'un Etat membre pour une société à laquelle il est lié normalement, reste soumis à la sécurité sociale de cet Etat membre quand il est envoyé dans un autre Etat membre pour un certain temps. Le règlement 883/2004 rallonge la limite jusqu'à 24 mois. L'exception du détachement ne s'applique pas si le travailleur est envoyé pour remplacer une autre personne, que la durée de la légitimité du détachement de cette autre personne soit dépassée ou non. Le détachement exige encore toujours que le travailleur soit soumis à la législation sur la sécurité sociale d'un des Etats membres. Selon la nouvelle résolution A2 de la Commission Administrative, la soumission préalable d'un mois est indicative. Des périodes de soumission plus courtes doivent être examinées cas par cas.
Cette même règle est en vigueur pour les indépendants, qui selon le règlement doivent exercer des activités substantielles dans le pays expéditeur pour pouvoir ressortir sous le système de sécurité sociale de ce pays. De plus, ils doivent en principe avoir exercé les activités depuis un certain temps avant la date à laquelle ils veulent faire appel à la disposition du détachement. La décision A2 prévoit une période d'au moins deux mois. Des périodes plus courtes doivent être examinées cas par cas. Pendant le détachement, ils doivent continuer à répondre aux conditions dans le pays expéditeur où ils se sont établis. Le but est qu'ils puissent facilement reprendre leurs activités dans le pays expéditeur une fois le détachement terminé. Le détachement d'un indépendant est plus sévère dans le règlement 883/2004. Le nouveau texte exige "des activités de nature égale".
Règlement de transition
Le règlement 883/2004 prévoit des mesures pour éviter un impacte trop brusque des changements des règlements 883/2004 et 987/2009. Les règlements 1408/70 et 574/72 et les règlements 883/2004 et 987/2009 coexisteront encore un certain temps, entre autres parce qu'en première instance, les nouveaux règlements s'appliquent uniquement aux ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne. Elle n'est pas encore en vigueur pour les Etats CEE (Norvège, Islande,Liechtenstein) et la Suisse ou d'autres pays tiers.
La nouvelle règlementation prévoit une période de transition de 10 ans pour limiter l'impact sur les situations existantes. Les travailleurs et les indépendants ressortent sous l'ancien règlement jusqu'au 1 mai 2020 tant que leur situation n'a pas changé. Des nouvelles situations ou des situations qui ont changé, comme un nouveau mandat ou un nouvel employeur, un autre pays de résidence ou un autre pays de travail, tombent immédiatement sous le ressort des nouvelles règles.
La période de transition offre la possibilité d'attendre qu'il y ait plus de clarté concernant les conséquences des nouvelles règles. Les différents Etats membres utilisent des interprétations différentes. Même au sein de la Belgique, différentes interprétations sont défendues. Selon L'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants, l'Etat membre compétant ne peut pas requalifier; L'Office Nationale de Sécurité Sociale penche pour l'autre interprétation. Le règlement d'exécution prévoit une procédure pour résoudre les discussions sur le droit de sécurité sociale qui est en vigueur.